26.2.Lorsque l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) a pour effet de modifier la période de dépôt de la déclaration annuelle d’un assujetti visé à l’article 26.1 qui est une personne morale, celui-ci n’est tenu de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 26 qu’une seule fois au cours d’une même année civile.